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Avocat enlèvement d'enfants international

La convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants entrée en vigueur le 1er décembre 1983 s'applique à tout déplacement illicite d'enfants disposant de leur résidence habituelle dans un État contractant. Elle s'applique aux mineurs âgés de moins de 16 ans, la convention de la Haye de 1996 prenant le relais pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Cette convention prévoit que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite lorsqu'il y a violation d'un droit de garde attribué par le droit de l' État dans lequel l'enfant disposait de sa résidence habituelle immédiatement avant d'être enlevé et si ce droit de garde était effectivement exercé.

Pour déterminer dans quelle mesure, le parent, qui évoque une violation de son droit de garde, dispose de ce droit, la convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale renvoie à la loi du lieu où l'enfant disposait de sa résidence habituelle.

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Si en vertu de ce droit, le parent, qui évoque une violation de son droit de garde, disposait de ce droit et qu'il l'exerçait, la convention prévoit que le retour de l'enfant doit être ordonné.

Toutefois, dans certaines situations, le retour de l'enfant pourra être refusé. Il en va ainsi dans les cas suivants

  • Lorsqu'il est établi que l'enfant est intégré dans l'État où il a été déplacé et qu'aucune procédure n'a été menée par le parent, qui sollicite le retour, plus d'une année après son déplacement. (Cour de Cassation 4 mars 2014 n° de pourvoi : 14-19015 ; Cour de Cassation 23 septembre 2015 n° de pourvoi : 15-15869).
  • Lorsqu'il est établi que ce parent, demandeur au retour, a consenti au déplacement de l'enfant. (Cour de Cassation chambre 9 juin 2010 n° 09-65.170 ; Cour de Cassation 16 juillet 1992 n° de pourvoi : 91-18117)
  • Lorsqu'il est démontré que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychique ou d'être placé dans une situation intolérable (Cour de Cassation civile 12 juillet 1994 n° 93-15.495 ; Cour de Cassation 21 novembre 1995 n° 93-20.140 ; Cour de Cassation 14 juin 2005 n° 04-16.942 ; Cour de Cassation 13 juillet 2005 n° 05-10.519 Bull civ. I n° 334)
  • Enfin, si le juge constate que l'enfant, lors de son audition, s'oppose à son retour et qu'il convient, compte tenu de son âge et de sa maturité, de tenir compte de son opinion.

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En France, l'autorité compétente qui doit être saisie en cas d'enlèvement d'enfants est le Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale rattaché à la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice.

Lorsqu'un enfant est enlevé en France, où il dispose de sa résidence habituelle, vers un État membre, l'autorité française est tenue de transmettre la demande de retour à son homologue étranger qui est tenu de déterminer si le déplacement est illicite et, si tel est le cas, d'ordonner le retour de l'enfant.

En revanche, pour un enfant déplacé illicitement de l'étranger vers la France, l'autorité étrangère du lieu de la résidence habituelle de l'enfant transmet la demande à l'autorité française qui saisit le parquet général de la Cour d'appel qui est tenue de confirmer la localisation de l'enfant et d'auditionner le parent ayant déplacé l'enfant. Si le retour spontané de l'enfant est contesté, le procureur saisit le Tribunal de Grande Instance qui est tenu de statuer sur le déplacement illicite et le retour, en la forme des référés.

S'agissant des déplacements d'enfants dans les pays de l'union européenne, le règlement européen (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » organise les règles de compétence et de reconnaissance des décisions rendues en ce domaine.

Ce règlement entré en vigueur le 1er mars 2008 est applicable dans tous les États de l'union européenne, hormis le Danemark. Il donne compétence aux autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement de celui.

Cette compétence connait toutefois deux exceptions qui sont les suivantes. Compétence est donnée aux autorités de l'État dans lequel l'enfant a été déplacé :

  • Lorsque les titulaires du droit de garde ont consenti au déplacement de l'enfant (article 10 a).
  • Lorsque l'enfant réside dans cet État depuis un an au moins, qu'il est intégré et qu'il est établi que les titulaires du droit de garde avaient ou auraient dû avoir connaissance du lieu où il se trouve (article 10 b).

Il convient, en outre, en ce qui concerne ces exceptions, qu'une des conditions suivantes soit réunie :

  • Aucune demande de retour de l'enfant n'a été faite par le parent demandeur au retour dans l'année ayant suivi le déplacement alors qu'il avait ou aurait dû avoir connaissance du lieu où l'enfant se trouve ;
  • Une demande de retour a été faite qui a été retirée avec une nouvelle requête introduite un an plus tard ;
  • Une décision de non-retour de l'enfant a été rendue dans l'État requis mais l'affaire a été close conformément à l'article 11 § 7, les parties n'ayant pas présenté d'observations dans les trois mois de la notification ;
  • La juridiction de l'État du lieu de la résidence habituelle de l'enfant a rendu une décision sur la garde de l'enfant (résidence et droit de visite) qui n'implique pas son retour.

Hors ces exceptions, il n'est pas possible d'attribuer compétence aux autorités de l'État du lieu où l'enfant a été déplacé. (Cour de Cassation chambre civile 1 - 5 mars 2014 - n° de pourvoi : 12-24780)

En conclusion, le parent, dont l'enfant est déplacé en violation de ses droits, vers un État membre de l'Union européenne, doit déposer sa demande de retour auprès des autorités compétentes de l'État de la résidence habituelle de l'enfant qui la communique aux autorités de l'État refuge. Celles-ci doivent alors, selon les règles posées à l'article 11 du règlement, déterminer dans quelle mesure le déplacement de l'enfant est illicite. Si elles constatent que son déplacement est illicite, elles doivent ordonner son retour immédiat dans le pays de sa résidence habituelle.

Précisons que l'article 11 du règlement incite les juges à auditionner l'enfant et à tenir compte de son opinion.

Le règlement prévoit que les juges ne peuvent refuser le retour s'il est établi que des mesures adéquates ont été prises dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant pour le protéger, en cas de retour. Il est donc très important d'étudier ce point.

Enfin, si les juges de l'État « refuge » refusent le retour de l'enfant, leur décision est transmise par l'autorité compétente, avec toutes les pièces du dossier, au juge de l'État du lieu de la résidence habituelle de l'enfant qui est tenu, d'une part, d'inviter les parties à formuler leurs observations et, d'autre part, de statuer sur le fond sur les modalités d'exercice de la « responsabilité parentale », à savoir sur la résidence de l'enfant et le droit de visite. Sa décision, si elle fixe la résidence de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle avant le déplacement, décision qui induit le retour de l'enfant, s'imposera dans l'État refuge sans exequatur dès lors qu'accompagnée du certificat visé à l'article 39 du règlement. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours dans l'État refuge qui est tenu de la respecter. (CJCE 11 juill. 2008, Rinau, aff. C-195/08)

Pour un enfant déplacé illicitement de France vers un État membre, une décision de non-retour rendue dans cet État nécessite la saisine du Juge aux affaires familiales français compétent territorialement au regard du lieu de la résidence habituelle de l'enfant, qui est tenu de statuer sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et ce dans le cadre d'une décision qui sera immédiatement exécutoire.

En ma qualité d'avocat, je me tiens à votre disposition pour vous assister efficacement dans le cadre de ces procédures.

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