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LES DIVORCES INTERNATIONAUX - La compétence du juge français (divorce - mesures concernant les enfants - mesures concernant les époux) et la détermination de la loi applicable

Le 27 décembre 2018

I.  DIVORCE  
 

A.    La compétence du juge français
 

Les juridictions françaises sont compétentes dans les cas suivants visés à l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis ».

Ce texte prévoit  que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a)     sur le territoire duquel se trouve:

      la résidence habituelle des époux, ou

      la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

      la résidence habituelle du défendeur, ou

      en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

      la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou

      la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; »

b)     de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, « du domicile commun ».

Ainsi, le juge français est compétent pour statuer sur un divorce international sur la base de critères relatifs, d’une part, à la résidence habituelle des époux ou de l’un des deux et, d’autre part, à la nationalité française des deux époux.

Lorsque la situation des époux n’entre pas dans les critères visés au règlement « Bruxelles II Bis », la compétence du juge français doit être recherchée dans les règles de droit international privé français, à savoir au regard de l’article 1070 du Code de Procédure Civile qui donne compétence aux Juge du tribunal de la résidence de la famille et, si les parents sont séparés,

      au Juge de l’Etat de la résidence habituelle du parent avec lequel les enfants mineurs vivent habituellement

      ou au juge de l’état de la résidence du parent qui détient une autorité parentale exclusive.

      Dans tous les autres cas, au Tribunal du lieu du défendeur.

En tout état de cause, si l’un des deux époux est français, le juge français est compétent sur le fondement des articles 14 et 15 du Code Civil.

B.    L’exception de litispendance
 

Si l’on prend le cas de deux époux de nationalité française partis vivre à l’étranger. L’un d’eux saisit les juridictions de l’état de leur résidence commune à l’étranger. L’autre peut-il encore saisir les juridictions françaises ?

Se pose ainsi la question de la litispendance internationale lorsque deux juridictions de pays différents sont saisies d’un même litige.

 Si l’on raisonne sur un cas de litispendance intra-européenne (les juridictions de deux Etats membres sont saisies), les principes de droit applicables sont posés à l’article 19-1 du règlement Bruxelles II Bis qui prévoit que  

« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

 2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. »

Si donc le juge français est saisi en second, il doit en principe se dessaisir au profit du Tribunal de l’autre Etat membre qui a été saisi en premier, si celui-ci retient sa compétence.

Si la litispendance se pose avec la juridiction d’un Etat tiers à l’Union européenne, l’exception de litispendance sera régie par les dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile qui prévoient que :

« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »

Cela étant, le juge français dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer dans quelle mesure il est opportun qu’il se dessaisisse.

 

C.    Sur la loi applicable au divorce
 

S’agissant de déterminer la loi applicable au divorce, le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit « ROME III » prévoit, en son article 5, que :

« les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a . la loi de l’état de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de cette convention de choix de loi ; ou

b. la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;  ou

c. la loi de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

d. la loi du for ».

la loi du for s’entend de la loi de la juridiction saisie.

Si les époux ne s’entendent pas sur le choix de la loi applicable, l’article 8 du règlement « ROME III » prévoit que « le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’état :

 a. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,

 b. de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au miment de la saisine de la juridiction ;

 c. de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut ;

 d. dont la juridiction est saisie.

 

 II. Le devoir de secours et la prestation compensatoire
 

A.    La compétence du juge français
 

S’agissant des pensions alimentaires, l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil de l’Europe du 18 décembre 2008 "relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires" prévoit que :

« Sont compétentes pour statuer en matières d’obligations alimentaires dans les Etats membres :

a. la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle en France, ou

b. la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c. la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, ou

d. la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

 Par ailleurs, l’article 4 de ce règlement prévoit que les parties peuvent convenir « que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un Etat membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires (…):

a. une juridiction ou les juridictions d’un Etat membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle ;

b. une juridiction ou les juridictions de l’Etat membre dont l’une des parties a la nationalité ;

c. en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux :

i)    la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou

ii)  une juridiction ou les juridictions de l’Etat membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an.

Cet article dispose par ailleurs que les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance.

La compétence attribuée par convention est exclusive sauf si les parties en disposent autrement.

L’article 5 du règlement prévoit également que la « juridiction d’un Etat membre devant laquelle le défendeur comparait est compétente » hormis si la comparution a pour objet de contester la compétence.

En outre, l’article 6 poursuit que « lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un Etat partie à la convention de Lugano, qui n’est pas un Etat membre, n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’Etat membres de la nationalité commune des parties sont compétentes. »

Enfin, l’article 7 vise le cas ou aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6. Dans ce cas, la convention prévoit que « les juridictions d’un Etat membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un Etat tiers avec lequel le litige a un lien étroit. ».

Le litige doit, toutefois, présenter un lien suffisant avec l’Etat membre de la juridiction saisie.

 

B.    Sur la loi applicable
 

La loi applicable aux obligations alimentaires entre époux est déterminée par le règlement européen dit "obligations alimentaires" du 18 décembre 2008.

Ce règlement prévoit en son article 3 que la loi applicable est celle du lieu de la résidence du créancier de l’obligation alimentaire.

L’article 5 évoque toutefois la possibilité pour le juge de choisir d’appliquer une autre loi notamment celle qui présenterait le lien le plus étroit avec le mariage.

III.  Les mesures concernant les enfants (l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et les pensions alimentaires dues pour leur entretien et leur éducation)


A.    La compétence du juge français
 

Si l'enfant a sa résidence dans un pays de l'union européenne, c'est le règlement dit « Bruxelles II bis » qui s'applique.

La juridiction compétente est celle de la résidence habituelle de l'enfant. A cet égard, l’article 8 dudit règlement prévoit que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état au moment où la juridiction est saisie.

Toutefois, l’article 12 du règlement intitulé « Prorogation de compétence » prévoit la possibilité de soumettre au juge saisi du divorce les questions relatives à l’organisation de la vie de l’enfant. Il convient toutefois que les deux parents soient d’accord sur cette prorogation de compétence et que celle-ci soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

L'article 9 du règlement prévoit, en outre, que la juridiction du pays d'origine de l’enfant reste compétente dans les trois mois qui suivent son déménagement si celui-ci est intervenu légalement. Tel n’est pas le cas lorsqu’il y a déplacement illicite de l’enfant. Si l’enfant est déplacé illicitement, l'Etat d'origine reste compétent. Il doit toutefois être saisi dans un délai d'un an.

Par ailleurs, lorsque l’enfant ne réside pas sur le territoire d’un Etat européen, la convention de la Haye du 19 octobre 1996 prévoit, en son article 5-1 que « les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre toutes les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ». Cet article mentionne, en outre, qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Cela étant, l’article 8 de la convention prévoit qu’à titre d'exception, si l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6 (à savoir du lieu de la résidence habituelle de l’enfant) estime que l'autorité d'un autre Etat contractant « serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant », elle peut :

– soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale, de se dire compétente pour prendre les mesures relatives à l’enfant

– soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.

Les Etats contractants concernés  sont :

 a. l’Etat dont l'enfant a la nationalité

 b. l’Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant

 c.   l’Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou de séparation de corps des parents de l'enfant

 d. enfin, l’Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.

Enfin, si l’enfant n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, ni sur celui d’un Etat ayant ratifié la convention de la Haye du 19 octobre 1996, les tribunaux français sont compétents à raison de la nationalité française des époux ou de l’un d’eux sur le terrain des articles 14 et 15 du Code Civil.

B.    La loi applicable


Lorsque le règlement dit « Bruxelles II Bis » ou la convention de la Haye du 19 octobre 1996 sont applicables, le juge saisi applique sa propre loi. A cet égard, l’article 15 de la convention prévoit que « dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. »


IV- Le régime matrimonial et sa liquidation

Le règlement dit « Bruxelles II Bis » ne prévoit rien à cet effet.

Il n’existe pas non plus d’autres conventions qui auraient posé des règles de compétence en ce domaine.

Il convient donc de faire application de l'article 1070 du Code de procédure civile qui renvoie au juge du lieu de résidence commune des époux, ou à celui du lieu de résidence du parent qui réside avec les enfants mineurs, voire, à défaut, le lieu de résidence du défendeur.

 

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