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Déplacement illicite d’enfant - la notion de résidence habituelle d’un enfant doit être déterminée en fonction de la capacité de chacun des parents de respecter les droits de l’autre

Le 12 décembre 2023

 

L’article 7 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale prévoit qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel celui-ci avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État.  

 

La notion de « résidence habituelle » est donc fondamentale.

 

Elle doit être interprétée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant au vu de différents indices dont la capacité des parents de respecter les droits de l’autre parent et les droits de l’enfant.  

 

Dans un arrêt du 28 juin 2018 (affaire C-512/17), la CJUE a énoncé que la notion de résidence habituelle de l’enfant devait être interprétée au regard des objectifs poursuivis par les règlements Bruxelles 2bis et Bruxelles 2 ter qui visent à empêcher les déplacements d’enfants effectués sans concertation d’un parent.  

 

La Cour de cassation indique qu’il convient, dans l’appréciation de cette notion, de se référer aux capacités éducatives des parents.  

 

Dans un arrêt du 18 novembre 2015 (n°14-26.974), elle a rappelé que la détermination de la résidence habituelle d’un enfant devait s’apprécier en fonction de la capacité du parent avec lequel l’enfant réside de respecter les droits de l’autre, mentionnant que l’intérêt de l’enfant était de garder des contacts avec ses deux parents et de pouvoir, en cas de séparation de ces derniers, continuer d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux.  

 

Dans une décision du 8 juillet 2015 (n°14-25.642), elle a cassé un arrêt de la Cour d’Appel qui avait refusé, pour un enfant en bas âge, d’organiser son retour sur le lieu de sa résidence habituelle avant son déplacement, qui était illicite, au motif que l’enfant âgé de deux ans avait besoin de sa mère et qu’il n’était pas possible de le déstabiliser. Dans sa décision, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché dans quelle mesure il pouvait être soutenu que la mère se souciait des droits du père.  

 

Selon la Cour de cassation, si une privation des droits d’un parent est démontrée, elle expose l’enfant à un risque de danger psychologique (Cassation 1ère, 22 novembre 2018 n°18-20546).  

 

Dans un arrêt du 12 décembre 2001, la Cour d’Appel de Bordeaux a fixé la résidence habituelle d’un enfant au domicile du père en considérant que son intérêt était de vivre avec ce dernier dès lors qu’étant le plus soucieux à respecter les droits de l’autre.  Elle a considéré que la mère, qui avait pris l’initiative de déplacer l’enfant à l’étranger sans communiquer sa nouvelle adresse, ne permettait, ce faisant, pas au père de pouvoir continuer de voir régulièrement son enfant.  

 

Dans une décision du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a également reproché à la Cour d’appel qui avait fixé chez la mère la résidence habituelle d’un enfant déplacé sans accord du père, de ne pas avoir recherché en quoi le comportement de celle-ci ne traduisait pas un refus de respecter les droits de ce dernier et donc les droits de l’enfant d’entretenir des relations régulières avec lui.  

 

 

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