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ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS Sur la procédure applicable devant être menée en urgence dans un délai de six semaines à compter d la demande de retour

Le 03 novembre 2020

 

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a mis en place un mécanisme de coopération entre tous les Etats signataires en vue que soit organisé en urgence le retour d’un enfant illicitement déplacé, et ce sans qu’il ne soit statué sur le fond du droit de garde.

 

Le retour d’un enfant illicitement déplacé doit intervenir de façon extrêmement rapide, l’article 11 de la Convention précisant que les Etats cocontractants doivent organiser judiciairement l'instance sur le retour de l’enfant dans un délai de six semaines à compter du dépôt de la demande de retour faite par le biais de l’autorité centrale de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant disposait de sa résidence habituelle avant son déplacement.

 

Ainsi, aux termes de la Convention et du Règlement Bruxelles 2bis, qui se combine avec celle-ci, le contentieux du retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle avant son déplacement, est confié aux autorités de l’Etat dans lequel il a été déplacé. Ce sont donc les autorités de cet Etat, considéré comme étant l’Etat refuge, qui doivent être saisies de la demande de retour et qui sont tenues de statuer sur cette demande.

 

La Convention de La Haye, de même que le Règlement Bruxelles 2 bis, précisent que les autorités de l’Etat refuge doivent statuer en utilisant les procédures « les plus rapides prévues par le droit national. »

 

Le droit français prévoit ainsi que, lorsqu’une demande de retour d’enfant est formulée au motif que l’enfant a été déplacé illicitement sur le territoire français, l’article 1210-5 du Code de Procédure Civil dispose que la demande est formée, instruite et jugée en la forme des référés.

 

Par ailleurs, la Convention et le Règlement Bruxelles 2 bis requièrent que la procédure donne lieu à une décision « au plus tard » dans le délai de six semaines à compter de la saisine des juridictions de l’Etat refuge, et ce hormis circonstances exceptionnelles.

 

Dans l’hypothèse où aucune décision ne serait rendue par les juridictions de l’Etat refuge, la Convention de La Haye prévoit la possibilité pour le demandeur de solliciter, par le biais de l’autorité centrale de l’Etat requérant, une déclaration visant à ce que les autorités de l’Etat refuge précisent les raisons pour lesquelles la procédure accélérée, devant être menée dans un délai de six semaines, n’a pas été respectée.

 

Il est donc conseillé, lorsque la demande de retour n’est pas instruite dans le délai de six semaines, d’exiger des autorités de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’enfant les raisons du non-respect dudit délai

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