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ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANT - REGLEMENT BRUXELLES II BIS - Sur la recevabilité des mesures provisoires prises dans un Etat membre à propos d’un enfant et les conditions de sa reconnaissance dans un autre Etat membre

Le 16 août 2019

Les mesures provisoires pouvant être prises à propos d’un Enfant dans un Etat membre au sein de l’espace européen sont l’objet de dispositions bien précises dans le règlement Bruxelles II Bis.

 

L’article 20 du règlement Bruxelles II Bis prévoit ainsi :  

 

« CHAPITRE II (…) COMPÉTENCE (…) Responsabilité parentale (…) Mesures provisoires et conservatoires.

 

En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un état membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet état, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaitre du fond. »

 

En application de cet article, la CJCE a indiqué dans un arrêt du 2 avril 2009 :

 

« 38. Toutefois, l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 prévoit que les juridictions d’un État membre où se trouve l’enfant sont autorisées, sous certaines conditions, à prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de cet État, même si ledit règlement confère à une juridiction d’un autre État membre la compétence pour connaître du fond. En ce qu’elle constitue une exception au système de compétence prévu par ledit règlement, cette disposition doit être interprétée strictement.

 

39.  Tel qu’il résulte du libellé même de l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, les juridictions visées par cette disposition ne sont autorisées à octroyer de telles mesures provisoires ou conservatoires qu’à la condition de respecter trois conditions cumulatives, à savoir que les mesures concernées doivent être urgentes, (…) être prises relativement aux personnes ou aux biens présents dans l’État membre où siègent ces juridictions et elles doivent être de nature provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, A, C 523/07, non encore publié au Recueil, point 47). (…) ».

 

Dans un autre arrêt (Jasna Deticek c/ Maurizio Sgueglia) du 23 décembre 2009, la CJCE a rappelé que l’exercice de la compétence des juridictions d’un Etat membre pour prendre des mesures provisoires sur un enfant ne se concevait que si les trois conditions fixées à l’article 20 étaient, cumulativement, réunies.

 

Par ailleurs, toujours en ce qui concerne ces « mesures provisoires » pouvant être prises à propos d’un enfant, la CJUE a indiqué que les dispositions du règlement Bruxelles II bis, inscrites au chapitre III, ne s’appliquaient pas à ces mesures.

 

Dans un arrêt Purrucker rendu le 15 juillet 2010, elle a ainsi précisé  :

 

« (…) 82. S’agissant de l’effet d’une décision relevant de l’article 20 du règlement n°2201/2003, dans les États membres autres que celui de la juridiction qui l’a adoptée, plusieurs États membres ont soutenu que les mesures relevant de cet article devraient pouvoir bénéficier du système de reconnaissance et d’exécution prévu par ledit règlement.

 

83. Il y a lieu de considérer, cependant, (…) que le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 2201/2003 n’est pas applicable à des mesures relevant de l’article 20 de celui-ci.

 

84. Le législateur de l’Union n’a en effet pas voulu une telle applicabilité. (…). »

 

« (…)

 

91  Ainsi que l’a souligné le gouvernement du Royaume-Uni lors de l’audience, admettre la reconnaissance et l’exécution de mesures relevant de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 dans tout autre État membre, y compris dans l’État qui est compétent au fond, créerait un risque de contournement des règles de compétence prévues par ce règlement et de «forum shopping», ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par ledit règlement et, notamment, à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant grâce à l’adoption des décisions le concernant par la juridiction géographiquement proche de sa résidence habituelle, considérée par le législateur de l’Union comme la mieux placée pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant.

 

(… )

 

100    Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que les dispositions des articles 21 et suivants du règlement n° 2201/2003 ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement. »

 

 

 

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