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Enlèvement d’enfants internationaux – sur la compétence des juridictions de l’Etat membre du lieu de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement illicite pour voir statuer sur toutes les mesures le concernant

Le 10 juillet 2019

Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit, en son article 1, qu’il s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux procédures de divorce, de responsabilité parentale, de même qu’au droit et de visite et de garde d’un enfant. Il s’applique également aux mesures de placement d’un enfant dans une famille d'accueil ou un établissement, de même qu’en ce qui concerne les mesures de protection le concernant. En revanche, il ne s’applique pas aux obligations alimentaires.

Le règlement définit plusieurs notions.

 Il définit la notion de « responsabilité parentale" comme étant « l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard d'un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite. » (Article 1er chapitre d’application du règlement).

Le "droit de visite" est également défini comme étant « notamment le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle; »

Enfin la notion de "déplacement ou non-retour illicites d'un enfant" est évoquée comme suit :

 « lorsque il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale. »

S’agissant de la compétence en matière de « Responsabilité parentale », l’article 8 du règlement mentionne une « Compétence générale » qui prévoient que les juridictions d'un État membre sont compétentes à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

Toutefois, lorsque le litige porte sur l’enlèvement international d’un enfant, la Cour de Justice des Communautés Européennes précise (ordonnance du 10 avril 2018) que la seule compétence pouvant être envisagée ne résulte pas des dispositions de l’article 8 du règlement, mais de l’article 10 qui dispose :  

«Compétence en cas d'enlèvement d'enfant

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

 a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b) l'enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'enfant a été déplacé ou est retenu;

 ii) une demande de retour présentée par le titulaire d'un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n'a été présentée dans le délai fixé au point i);

 iii) une affaire portée devant une juridiction de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l'article 11, paragraphe 7;

 iv) une décision de garde n'impliquant pas le retour de l'enfant a été rendue par les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites. »

Ainsi, le règlement CE accorde une compétence exclusive aux juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant disposait de sa résidence habituelle avant qu’il ne soit déplacé illicitement.

Par ailleurs, en ce qui concerne « la prorogation de compétence » prévue à l’article 12 du règlement au profit des juridictions de l’État membre qui seraient saisies d’une demande de divorce et/ou de toutes questions relative à la responsabilité parentale, cet article pose trois conditions devant être réunies :

 - la première est qu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale

- la seconde condition est que la compétence de la juridiction saisie doit avoir été acceptée par les deux époux à la date à laquelle celle-ci a été saisie

- enfin, la compétence doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfin, si aucune décision n’a été rendue à propos de la résidence habituelle de l’enfant et que celle-ci serait indéterminée, l’article 13 du règlement prévoit une compétence fondée « sur la présence de l’enfant ». Cet article précise ainsi :

« lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes. (…) ».

Cette règle permet d’assurer la protection de l’enfant en toute hypothèse. Il s’agit toutefois d’une règle résiduelle qui ne joue que si aucune décision n’a statué sur la résidence habituelle de l’enfant.

 Il convient de noter que le règlement CE prime sur les mesures propres aux États membres en vertu du principe de la primauté du droit communautaire. L’intérêt du règlement est ainsi d’uniformiser les règles de compétence entre les États membres dans le cas, notamment, d’un enlèvement international d’enfant.

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