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DIVORCES INTERNATIONAUX LES REGLES DE COMPETENCE LORSQUE LE DOMICILE CONJUGAL DES EPOUX N'EST PAS SITUE EN FRANCE MAIS DANS UN PAYS QUI NE FAIT PAS PARTIE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Le 09 octobre 2019

Lorsque le domicile conjugal de deux époux, dont l’un est français, est situé à l'étranger dans un pays qui ne relève pas de l’espace communautaire, il est possible de demander le divorce devant les juridictions françaises, et ce sur le fondement des articles 14 et 15 du Code civil.

L’article 14 du Code Civil indique qu’un étranger, même non résidant en France, peut en vertu de cet article citer son conjoint devant les juridictions françaises si celui-ci est français.  

L'article 15 prévoit quant à lui la possibilité d’assigner un français devant les juridictions françaises pour les obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Ces dispositions sont transposables en matière de divorce.

Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de Cassation a considéré que les juridictions françaises avaient été valablement saisies, en application de l'article 14, alors que le domicile conjugal des époux était à l'étranger. Dans cette affaire, l'épouse était française. Son mari était de nationalité américaine. Elle avait quitté les États-Unis avec sa fille et avait déposé une requête en divorce devant les juridictions françaises le 15 février 2008.

Son époux avait saisi les juridictions américaines le 13 mars 2008.

La Cour d'appel de Lyon avait refusé la compétence des juridictions françaises au regard des règles de compétence posés à l'article 1070 du Code de Procédure Civile.

La Cour de cassation a cassé son arrêt en considérant que les juridictions françaises avaient été valablement saisies en application de l'article 14 du Code Civil puisque l’épouse était de nationalité française et que les juridictions françaises avaient été saisies les premières.

Dans un autre arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation indiqué :

« mais attendu qu'en l'absence de convention internationale applicable et de réalisation des critères ordinaires de compétence résultant du règlement n° 2201/ 2003 (Bruxelles II bis) et à défaut de l'article 1070 du Code de Procédure Civile, la nationalité française du défendeur suffisant selon l'article 15 du Code Civil à fonder la compétence des juridictions françaises, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises ».

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