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Divorce et responsabilité parentale à l’international : la compétence des juridictions d’un état membre en matière de responsabilité parentale n’est pas automatiquement celle des juridictions compétentes en matière de divorce

Le 09 février 2018


Abstracto :
Mediante su decisión del 16 de enero de 2018, la Corte de Justicia de la Unión Europea ha venido a precisar los requisitos de aplicación del artículo 12 del reglamento. Este artículo es relativo al mecanismo de la prórroga de la competencia del juez del divorcio a favor de las cuestiones de responsabilidad de los niños.

Según los términos de su decisión, la Corte de Justicia recuerda que no importa que la ley interna de un estado previste que el juez del divorcio sea automáticamente competente para responsabilidad parentalSi uno de los padres no está de acuerdo para la prórroga del articulo 12, esta no podrá aplicarse.

 

Abstract: By its decision of January 16th, 2018, the European Court of Justice recalled the terms of the EU Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in matrimonial matters and matters of parental responsibility. Especially the article 12 which is about prorogation of jurisdiction. The Court said that even if the internal regulation of a State contains an automatically prorogation of jurisdiction for the court which shall give judgment about divorce and parental responsibility. This prorogation can’t be use only if both parent agree.

 

Lorsque des couples européens se séparent, le choix des juridictions est souvent plus large que celui du seul pays où se trouvent leur résidence.

Cependant, les règles de compétence sont complexes et un mauvais conseil peut amener à des erreurs de saisine susceptibles d’être lourdes de conséquences.

Ainsi, par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue rappeler certains principes en matière de compétence des juridictions européennes en matière de divorce et de responsabilité parentale.

En effet, le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », fixe les règles de compétence applicables en matière de compétence des juridictions des états membres pour le divorce, la séparation de corps et la responsabilité parentale.

L’article 3 de ce règlement prévoit que sont notamment compétentes pour statuer, en matière de divorce, les juridictions de l’état sur le territoire duquel se trouve la résidence (dernière) habituelle des époux, la résidence habituelle du défendeur ou encore les juridictions de l’état dont les deux époux ont la nationalité.

Concernant la responsabilité parentale, l’article 8 du règlement prévoit une compétence générale pour les juridictions de l’état sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des enfants.

L’article 12 prévoit toutefois une possibilité pour les époux qui ont présenté une demande en divorce dans un état membre, dont les juridictions sont compétentes en vertu de l’article 3 du règlement, de demander à cette juridiction de se prononcer en même temps sur la question de la responsabilité parentale (résidence des enfants et droit de visite et d’hébergement notamment) et sur les obligations alimentaires.

Néanmoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 16 janvier 2018 a précisé le cadre de cette faculté de prorogation.

Dans cette affaire, un couple de nationalité bulgare s’était installé en France où il avait eu un enfant. Après leur séparation, la mère avait saisi les juridictions bulgares afin qu’elles statuent sur sa demande en divorce ainsi que sur les questions de responsabilité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le père avait contesté cette compétence des juridictions bulgares évoquant la résidence des époux en France.

Sur cette contestation, la mère faisait valoir qu’il ressortait de la loi bulgare que les juridictions saisies de la question du divorce étaient automatiquement compétentes pour se prononcer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires.

L’affaire est venue devant la CJUE qui a indiqué que pour que la prorogation visée à l’article 12 puisse jouer et qui en l’espèce aurait pu permettre à la mère de demander aux juges saisis du divorce de statuer sur la question de l’autorité parentale, la condition était que le père donne son accord de façon non équivoque sur cette prorogation.

Elle a à cet égard indiqué que :

« les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 de ce règlement pour statuer sur une demande en divorce sont également compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsqu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Elle a considéré que dans ce cas d’espèce, la prorogation ne pouvait jouer puisqu’aucun accord n’existait entre les époux sur le terrain de cette prorogation. Il résulte de cette décision que les relatives à l’autorité parentale doivent être engagées devant les juridictions de l’état de la résidence habituelle de l’enfant à défaut d’accord de l’autre parent pour faire jouer la prorogation. Dans ce cas d’espèce, ces questions étaient donc du ressort des juridictions françaises alors même que celles-ci n’étaient pas saisies de la procédure de divorce.

La Cour rappelle ainsi que la prorogation de compétence est soumise à certaines conditions auxquelles on ne peut échapper en excipant le droit interne et notamment l’exercice d’une compétence en matière de divorce tirée de l’article 3 de ce règlement mais aussi l’acceptation expresse de l’autre parent. [1]



[1] Ordonnance sur renvoi, CJUE, 6ème chambre, 16 janvier 2018, C‑604/17, ECLI:EU:C:2018:10

 

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