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Une servitude de passage ne peut acquérir que par titre, non par possession trentenaire.

Le 05 juin 2014

L'article 688 précise que "les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées. Tels sont les droits de passage…"

L'article 691 du Code civil dispose que "les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'acquérir que par titre."


Il n'est pas possible de se prévaloir de l'existence d'une servitude de passage par prescription trentenaire.


Cour de Cassation 15 décembre 1999
(pourvoi n° 97- 14 888) :


"Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de son action possessoire pour le maintien d'une servitude de passage sur la parcelle (...) appartenant aux époux X alors, selon le moyen qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si le comportement manifeste par les propriétaires du fonds servant ne constituait pas, du fait de sa permanence, un aveu recognitif de servitude, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 691 et suivants du Code civil.

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la protection possessoire de la servitude litigieuse, discontinue, supposait que celle-ci fût fondée sur un titre, dont l'absence ne pouvait être suppléée par la possession trentenaire, la Cour d'appel, sans être tenu de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que le passage exercé sur la parcelle n°70 n'était qu'une simple tolérance."

Dans cette affaire, le demandeur prétendait bénéficier d'une servitude de passage par une possession continue sur plus de 30 ans du chemin litigieux. La cour d'appel l'avait débouté de sa demande en considérant qu'il ne justifiait d'aucun titre. Ce dernier s'était pourvu en cassation. La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi en indiquant que le passage ne pouvait pas constituer une servitude faute de titre mais qu'il s'agissait d'une simple tolérance.


En réalité, seuls l'assiette et le mode de la servitude de passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continus.


Cour de Cassation 27 octobre 2007

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X prétendant que leur parcelle enclavée bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à la SCI BEL AIR l'ont assignée en vue de la reconnaissance de ce droit.

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription.

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés."



Maître Dominique PONTE

Avocat au Barreau de Paris

Servitude de passage - servitude discontinue - titre - possession trentenaire inefficace

 

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