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TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE – nuisances acoustiques

Le 26 janvier 2016

 

Responsabilité du propriétaire ayant réalisé des travaux autorisés par l’assemblée des copropriétaires (modification de l’agencement des pièces de son appartement) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’isolation acoustique existante


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-17.801

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a considéré que des propriétaires ayant été autorisés par l’Assemblée des copropriétaires à modifier la distribution des pièces de leur appartement à condition de ne pas gêner leurs voisins avaient manqué à leurs obligations dès lors qu’ayant causé à ces derniers un trouble de voisinage ayant consisté à porter atteinte à la qualité de l'isolation phonique existante. Leur responsabilité a été retenue sur le fondement contractuel.

 

Les faits étaient les suivants.

 

Les époux Y., propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage, avaient assigné leurs voisins, les époux X., propriétaires de l’appartement du 3ème étage pour avoir, lors de la modification de l’agencement de leur appartement, dégradé l’isolation acoustique existante. Ils indiquaient que les consorts X avaient été autorisés à modifier l’agencement de leur appartement à la condition de mettre en œuvre une isolation acoustique afin que leurs voisins ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts résultant du changement de distribution des pièces.

 

L’expert désigné avait conclu que les travaux avaient entrainé une dégradation acoustique entre les logements du 3ème étage et du 2ème étages.

 

Dans le cadre de la procédure, les consorts X, qui ne contestaient pas les mesures réalisées par l’expert acousticien, soutenaient que leur responsabilité ne pouvait être encourue sur le terrain des troubles anormaux de voisinage au motif que les nuisances ne présentaient aucun caractère d’anormalité dès lors notamment que les mesures réalisées par l’expert étaient conformes à l’arrêté du 30 juin 1999.

 

Ils rappelaient qu’il convenait de se référer aux performances acoustiques de l’immeuble par référence à la date de sa construction précisant que les revêtements de sol qu’ils avaient installés présentaient une isolation phonique bien supérieure à celle du parquet d’origine.

 

Enfin, ils indiquaient que leur droit de changer la distribution des pièces de leur appartement ne pouvait être limité par une décision d’assemblée générale des copropriétaires et qu’ils disposaient également du droit propre à tout propriétaire de modifier les revêtements de sol dans leur appartement dès lors que ce changement était réalisé conformément aux normes réglementaires applicables.

 

Or, la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel ayant retenu la responsabilité des consorts X pour manquement à leurs obligations lesquels concernaient le fait que l’autorisation qui leur avait été accordée de modifier l’agencement de leur appartement l’avait été à la condition stricte de ne pas porter atteinte à la qualité de l’isolation acoustique.

 

La motivation de la Cour de Cassation a été la suivante :

 

« Attendu qu'ayant relevé que les époux X...avaient été autorisés à modifier la distribution des pièces de leur appartement, à condition de ne pas gêner leurs voisins et avaient causé aux époux Y... un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en portant atteinte à la qualité de l'isolation phonique existante, la cour d'appel, qui a pu retenir, par une interprétation nécessaire du règlement de copropriété et de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, exclusive de toute dénaturation, que les époux X...avaient manqué à leurs obligations, a légalement justifié sa décision. » 

 

Il sera fait remarquer que, selon la Cour, la notion de troubles anormaux de voisinage a été évoquée dans le cadre d’une atteinte portée à l’isolation acoustique existante.

 

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