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SERVITUDES - canalisations d’évacuation des eaux ou de gaz

Le 21 janvier 2016

SERVITUDES - canalisations d’évacuation des eaux ou de gaz

Les servitudes par destination du père de famille sont évoquées aux articles 692 à 694 du chapitre III intitulé "des servitudes établies par le fait de l'homme."

 

L’article 692 du Code Civil précise que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

L'article 693 dispose « qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».

Enfin, l'article 694 du même code prévoit que : « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».

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L’article 692 du Code Civil concerne les servitudes apparentes et continues, qui valent titre au sens de cet article, sans que celui qui entend s’en prévaloir soit tenu de produire un titre.

S’agissant des canalisations d’eau et de gaz, la jurisprudence considère qu’elles entrent dans la catégorie des servitudes continues.

Si cette servitude est apparente, elle vaut titre sans que celui qui entend s’en prévaloir est tenu de justifier d’un titre.

Dans un arrêt du 17 février 2015 (Civ., 17 février 2015, 13-26.398), la Cour de Cassation a indiqué qu’une canalisation d’alimentation en gaz était une servitude continue.

Dans cet arrêt, elle a indiqué :

« qu'ayant constaté que les fonds des parties étaient issus d'une parcelle appartenant à un même propriétaire qui avait installé, avant la division du fonds, en façade et sous la toiture de l'immeuble de M. et Mme Y..., une canalisation de gaz alimentant leurs propriétés et exactement retenu que les servitudes continues étant celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, et que tel était le cas d'une conduite de gaz, la cour d'appel a pu en déduire que le fonds de M. et Mme Y... était grevé d'une servitude pour le passage d'une canalisation d'alimentation en gaz par destination du père de famille au profit du fonds de M. et Mme X... ; »

Il en va toutefois autrement si les canalisations sont enterrées. Si elles sont enterrées, il n’est pas possible d’évoquer l’existence d’une servitude de bon père de famille valant titre sur le fondement de l’article 692 du Code Civil.

Dans un autre arrêt du 14 février 2012 (Cassation civile 3ème 14 février 2012 n° 10-28.305), la Cour de Cassation a indiqué, à propos de canalisations bénéficiant à un syndicat des copropriétaires qui passaient par le fonds de deux propriétaires voisins, que c’est à tort que la Cour d’appel avait retenu l’existence d’une servitude de bon père de famille sur le fondement de l’article 692 du code civil, dès lors que la canalisation d’écoulement des eaux était enterrée. Elle a indiqué que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision faute d’avoir relevé qu’il existait, « à la date où le fonds a été divisé, un signe apparent de servitude. »

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