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NUISANCES SONORES GENERES PAR DES TRAVAUX AYANT CONSISTE A AMENAGER UNE CUISINE DANS UNE CHAMBRE

Le 28 juin 2016

Cour d’appel de Paris du 23 mars 2016 (n° 13/18370)

 

Dans un arrêt du 23 mars 2016, la Cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité de copropriétaires ayant déplacé la cuisine dans leur appartement, circonstance ayant généré des nuisances pour leurs voisins habitant l’appartement en dessous.

Elle a ainsi précisé qu’en installant une cuisine, à l’emplacement de pièces qui étaient identifiées sur le plan de l’immeuble comme étant anciennement une salle de bain et une chambre, située au-dessus de la chambre à coucher des époux B, les consorts E. avaient généré des bruits qui n’existaient pas.

Dans cet arrêt, elle a indiqué :

« Considérant que ? lorsque les époux E. prennent leurs repas, le niveau sonore des bruits de pas qui ne dépassait pas 30 à 35 dB pendant 20 secondes dans l’ancienne configuration atteint maintenant 40 à 45 dB pendant la phase la plus bruyante du trajet, qui dure 10 secondes de plus que l’ancien.

Considérant que les mesures (…) ont permis à l’expert de montrer que l’usage ordinaire de la cuisine générait des bruits d’impact dont les émergences sonores par rapport au bruit ambiant résiduel dans la chambre des époux B. était comprise entre 7 et 20 dB(A) ce qui représente des valeurs bien supérieures aux seuils de 5 dB(A) en période diurne ( de 7 heures à 22 heures) et de 3 Db(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) à partir desquels un bruit est susceptible d’être à l’origine d’une gêne comme le prévoit l’article R1314-33 du code de la santé publique.

Qu’en définitive, au vu des constatations de l’expert et des motifs pertinents du jugement, ce dernier sera confirmé en ce qu’il a déclaré les époux E. responsables des préjudices subis par les époux B du fait des nuisances sonores générées par les travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur appartement. »

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour a noté que l’aménagement d’une cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre à coucher engageait la responsabilité des propriétaires auteurs des travaux litigieux d’autant que les travaux présentaient des défauts de nature à générer des nuisances acoustiques et que le revêtement de sol posé dans la pièce réaménagé avait fortement dégradé le confort acoustique. 

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