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LOI DU 1er SEPTEMBRE 1948 MAINTIEN DANS LES LIEUX – LE LOCATAIRE DISPOSE D’UN AUTRE LOGEMENT

Le 18 juin 2019
L'article 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 exclut du bénéfice du maintien dans les lieux l'occupant qui dispose d'un autre local qui répond à ses besoins.

L’article 10 de la loi de 1948 dispose :

« N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :

(…)9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ; (…) »

Ainsi, pour les locataires d’un logement soumis à la loi de 1948, qui disposent d’un autre local correspondant à leurs besoins, tel un logement identique à celui donné à bail, les juridictions prononcent la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. (Cassation Civile 3ème 7 avril 1993, annales loyer 1993-878)

Dans un arrêt du 5 mars 1997 (N° de pourvoi: 95-14999), la Cour de Cassation a indiqué :

« (…) Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Y... étaient propriétaires d'un pavillon d'habitation répondant à leurs besoins, qu'ils occupaient effectivement depuis plus de douze ans et qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la nécessité pour eux de revenir vivre à Paris, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.»

Dans un autre arrêt du 30 mai 1968, elle a également indiqué :

« (…)Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond et du rapport d'expertise par eux entériné qu'à la date du conge, X... disposait notamment d'une propriété située à Coulanges-sur-Yonne comprenant deux cuisines, trois chambres à coucher, une salle à manger, un grand salon, un petit salon-bureau, trois mansardes, cave, trois garages, cellier et différentes dépendances ;

(…) Qu'il s'ensuit que les juges du fond, déduisant de ces constatations de fait que cette propriété dont disposait X... ou qu'il pouvait recouvrer le cas échéant, répondait à ses besoins et à ceux de sa famille, composée de quatre personnes, ont, par ces seuls motifs, légalement justifie leur décision ; ».

La notion de besoins énoncée à l’article 10 de la loi de 1948 vise les besoins personnels, familiaux ou professionnels.

En revanche, dans un arrêt du 5 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a refusé de prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de deux locataires qui disposaient d’une maison en Bretagne, située sur une île, au motif que celle-ci ne répondait pas à leurs besoins. Elle a noté qu’ils vivaient à Paris depuis 37 ans et qu’ils ne se rendaient dans cette maison que pour leurs vacances (CA de Paris du 5 janvier 2006, n° 04/24435).

Dans un contexte similaire, elle a jugé que l’insuffisance des équipements d’une résidence d’été ne permettait pas de l’utiliser pour une habitation permanente de sorte qu’il n’était pas possible de dire que le locataire était déchu de son droit à se maintenir dans les lieux. (Cour de Cassation 19 mars 1953)

Il en a été décidé de même pour un bien, dont les locataires étaient propriétaires, qui nécessitaient pour pouvoir leur servir d’habitation principale la réalisation d’importants travaux. (Cassation civile 3ème 29 octobre 1974) ou lorsque le bien imposait une modification importante des conditions de vie. (Cassation civile 1er mars 1977)

Ainsi, la Cour d’appel de DIJON a eu à statuer sur le cas de deux locataires âgés de 69 et 67 ans qui disposaient d'une autre habitation. Elle a refusé de prononcer la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux en considérant que l’occupation de cette maison constituait un changement profond de leurs conditions d'existence. Elle était éloignée de leur lieu de travail. Elle disposait en outre d'escaliers rendant son occupation inadaptée aux possibilités physiques de l'époux, qui était atteint de diabète et d'une arthrose invalidante (CA de Dijon, 2 février 2006, n° 05/00411)

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