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Loi du 1er septembre 1948 - l'indexation du loyer doit se faire obligatoirement par référence aux principes édictés par la loi

Le 27 janvier 2016

 

 

Dans un arrêt du 5 novembre 2015 (Cass. Civ. 3ème 14-23.963), la Cour de cassation a rappelé que le loyer soumis à la loi du 1er septembre 1948 devait impérativement être indexé chaque année selon les principes édictés par ce texte.

Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné les locataires à régler au bailleur un rappel de loyer, au titre de l'indexation, en se référant à la clause incluse dans le bail qui visait une indexation du loyer déterminée selon l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE.

Les locataires contestaient cette condamnation. Ils soutenaient que l'indexation du loyer d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 devait impérativement être déterminé conformément aux principes posés par cette loi. Qu'ainsi, en se fondant sur la clause du bail qui visait sa révision par référence à un indice non prévu par la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel avait violé ce texte.

Or la Cour de cassation a retenu leurs arguments. Elle a dans son arrêt indiqué :

"Vu les articles 27, 30 et 31 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble le décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 ;

Attendu que la valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévus à l'article 30 ; que le prix de base du mètre carré applicable chaque année 1er juillet est déterminé par décret pour les différentes catégories de logements en fonction de la qualité de leur construction et, le cas échéant, suivant la localité dans laquelle ils sont situés. Qu'à compter du 1er juillet 1965, loyer majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période précédente.

Attendu que pour accueillir la demande de rappel de loyer, l'arrêt retient que la clause d'indexation annuelle sur l'indice de la construction insérée dans le bail est sans rapport avec le mécanisme de révision du loyer prévu par l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 en cas de modification des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer.

Qu'en statuant ainsi, alors que le loyer devait être fixé selon les règles d'ordre public prévues par la loi du 1er septembre 1948, qui sont exclusives de l'application d'une clause conventionnelle d'indexation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

 

Avocat Paris

 

Baux d’habitation

 

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