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LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE - Nécessité d'établir la concomitance du paiement et de la subrogation pour validité de la subrogation conventionnelle

Le 05 mars 2024

L’article 1346-1 du Code civil prévoit que :

« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En application de ce texte, la Cour de cassation considère qu'à la suite du paiement intervenu, la subrogation n'est plus possible en raison de l'effet extinctif de celui-ci

Dans un arrêt du 28 mai 2008, elle a ainsi indiqué (n° 07-13.437) :

« Attendu que la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

Attendu que pour dire que la condition de concomitance de la subrogation au paiement était remplie, l'arrêt retient, par motif adopté, que, même si chronologiquement, la quittance de règlement (…) est intervenue antérieurement à la subrogation (…) la lecture de la quittance de règlement révèle que cette dernière fait bien état de la subrogation et qu'ainsi la condition de concomitance était convenue d'avance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent admettre la subrogation sans constater la date du paiement. (Cassation 2e, 8 février 2006, n° 04-18.379).

La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement. La preuve en incombe au subrogé.

A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 29 mars 1999 (n° 97-11.685) :

« Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir estimé que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la quittance subrogative qu'il invoquait, alors que, d'une part, en ignorant que la quittance subrogative établit par sa nature même la concomitance du paiement et de la subrogation, dès lors que le règlement d'un sinistre par un assureur de responsabilité a nécessairement pour contrepartie une subrogation dans les droits de l'assuré contre le responsable, la cour d'appel aurait violé l'article 1250 du Code civil ; que, de deuxième part, en affirmant qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la concomitance du règlement et de la quittance subrogative, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé, outre l'article 1250 du Code civil, les articles 1315 du même Code et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en niant la concomitance du règlement reçu et de la subrogation consentie " en conséquence ", c'est-à-dire comme condition et en contrepartie du règlement, la cour d'appel aurait dénaturé la quittance subrogative et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250.1°, du Code civil, spécialement établie ; qu'ensuite, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'il incombait au subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoquait et du paiement fait au prétendu subrogeant ; »

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