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La jurisprudence sur la dégradation de l’isolation acoustique d’origine dans les immeubles anciens

Le 15 novembre 2022
Nuisances acoustiques dans les immeubles anciens.

Il n'existe pas de texte réglementaire acoustique applicable aux immeubles de construction antérieure à 1969.

En effet, la première réglementation acoustique des bâtiments d'habitation neufs résulte de l'arrêté du 14 octobre 1969 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation.

Pour autant, pour les immeubles de construction antérieure à 1969, les copropriétaires, qui sont victimes de nuisances acoustiques, peuvent agir sur le terrain d'une dégradation de l'isolation acoustique d’origine au regard, notamment, des dispositions du règlement de copropriété.

Ainsi, lorsque le règlement de copropriété de l'immeuble comporte des dispositions faisant interdiction aux copropriétaires de nuire aux droits des autres copropriétaires en causant, notamment, des bruits anormaux de voisinage, une action peut être intentée à l'encontre de ceux qui, dans le cadre notamment de travaux, dégradent l’isolation acoustique d’origine.

Dans un arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de cassation a ainsi indiqué (Cour de cassation, 20 novembre 2012, n° 11-17.80120) :

« Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X...avaient été autorisés à modifier la distribution des pièces de leur appartement, à condition de ne pas gêner leurs voisins et avaient causé aux époux Y... un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en portant atteinte à la qualité de l'isolation phonique existante, la cour d'appel, qui a pu retenir, par une interprétation nécessaire du règlement de copropriété et de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, exclusive de toute dénaturation, que les époux X...avaient manqué à leurs obligations, a légalement justifié sa décision».

Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2017, a précisé :  

« Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination et sous les réserves qui vont être formulées ci-après : (…)

Jouissance tranquille

Les copropriétaires occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service. (…)

Tout bruit (…) de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit alors même qu'il aurait lieu dans l'intérieur des appartements. (…)

Responsabilité

Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable."

Dans un autre arrêt rendu le 12 janvier 2022 (n° 21/ 050 48), la Cour d'appel de Paris a une nouvelle fois condamné des copropriétaires qui avaient mené des travaux importants dans leur logement ayant modifié l'agencement d'origine de celui-ci dans la mesure où aucune précaution acoustique n’avait été prise visant à assurer un maintien de l'isolation acoustique d’origine.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel a fait référence aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 faisant obligation à chaque propriétaire d'user et de jouir librement de ses parties privatives sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Elle a visé les dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble qui faisaient obligation à chacun des copropriétaires de disposer des choses leur appartenant à la condition de ne rien faire qui puisse nuire aux droits des autres copropriétaires.

Elle a ainsi, dans cet arrêt, indiqué :

« Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule :

“Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de n’en rien faire qui puisse compromette la solidité des bâtiments.

Il est expressément stipulé que chaque copropriétaire sera responsable, à l’égard des autres, des conséquences de ses fautes et négligences ou de celles des personnes dont il répond à titre quelconque.

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit aucunement troublée par leur fait” ;

En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; (…) » 

Enfin, dans un arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a indiqué que (n° 17/02193) :

« La violation du règlement de copropriété engendre à elle seule un trouble qui engage la responsabilité du copropriétaire défaillant, les autres copropriétaires, créanciers des obligations contractuelles énoncées au titre commun, étant en droit de réclamer la destruction de ce qui a été fait en contravention avec ledit titre. Il importe peu que les copropriétaires ne puissent pas justifier d'un préjudice ou d'un trouble anormal de jouissance, toute infraction à une disposition du règlement de copropriété justifiant une remise en état, voire l'allocation de dommages intérêts.

Il importe peu également que les travaux soient conformes à la réglementation applicable à l'isolation acoustique du fait de la moindre absorption du bruit par le revêtement de sol « parquet » posé par le copropriétaire et qui laisse passer le bruit de telle façon que le niveau sonore est augmenté et devient gênant. (…) ».

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