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HLM - LOGEMENT SOCIAUX - IMMEUBLES CONVENTIONNES - LA NOTIFICATION D'UN NOUVEAU LOYER

Le 29 janvier 2019

Un bailleur social acquiert des logements occupés dans le cadre de baux initialement conclus avec des bailleurs privés.

L'immeuble dans lequel se trouvent ces logements fait l'objet d'un conventionnement.

Dans quelle mesure le bailleur social est fondé à imposer aux locataires un nouveau loyer.

L'article L. 353-16 du Code de la construction et de l'habitation prévoit :

« A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux. »

Cet article prévoit donc que, lorsque l'immeuble est conventionné ou que des travaux d'amélioration y sont effectués, le bailleur peut, dans la limite d'un maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer.

Toutefois, l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation mentionne que :

« Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant.

Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans des conditions définies par décret.

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.

L'occupant mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A l'expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s'appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 353-9.

Le locataire ou l'occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation. »

Il résulte de cet article que la proposition de bail que le bailleur social est tenu d'émettre doit comporter en annexes la convention et le barème de l'aide personnalisée.

Par ailleurs, l'article susvisé précise que, si le locataire, qui dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail, le refuse, « il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours ».

Le texte précise néanmoins que « Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement ».

Ainsi, il est possible de refuser de signer le projet de convention et donc le nouveau loyer proposé qui ne pourra donc pas s'appliquer.

Seul s'appliquera le loyer prévu dans le bail initial précision faite qu'il ne sera plus possible au locataire, en cas de refus du nouveau loyer proposé, de percevoir l'aide personnalisée au logement.

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