HLM – Transfert commun du bail au profit de tous les enfants du locataire décédé
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, en vertu de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage.
Enfin, en vertu de l'article L. 442-12 du Code de la construction et de l'habitation, sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4, le ou les titulaires du bail, les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail, le concubin notoire du titulaire du bail, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail et les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196 et 196 A du code général des impôts.
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 25 mars 2015 (pourvoi 14.11.043) que le ménage était une notion de fait de sorte que rien n'interdisait que le contrat soit transféré à plusieurs personnes, notamment à tous les enfants occupant les lieux un an avant le décès du locataire dès lors qu’ils remplissaient les conditions requises.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de Paris d’avoir autorisé le transfert du bail au profit des enfants du locataire décédé et de la mère de ce dernier en considérant qu'aucun texte ne faisait obstacle à ce que le bail puisse faire l'objet d'un transfert commun à ces différentes personnes vivant ensemble dans les lieux depuis de nombreuses années.
Dans cette affaire, la société HLM France habitation avait refusé le transfert du bail. A l’appui de son pourvoi, elle soutenait que, si en cas de décès du locataire d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, il n'était pas contestable que le bail soit transféré à ses descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an la date du décès sous réserve que le logement soit adapté à la taille du ménage, ne constituait pas un ménage les enfants du locataire qui occupaient ensemble un tel logement. Elle indiquait qu’en outre, en cas de demandes multiples de transfert de bail, le juge était tenu de se prononcer en faveur de l’un d’eux en fonction des intérêts en présence.
Or, la Cour de cassation a indiqué :
"Attendu qu’ayant exactement retenu qu'aucun texte ne faisait obstacle à ce que le bail puisse faire l'objet d'un transfert commun aux frères et sœurs qui vivaient ensemble dans les lieux depuis de nombreuses années et que le ménage devait être entendu dans son acception de cellule économique et familiale, la cour d'appel, qui a relevé que le logement de 4 pièces était adapté à la taille du ménage d'au moins 3 personnes et que les ressources des demandeurs ne dépassaient pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement HLM, en a exactement déduit que la demande de transfert de bail formé conjointement par M. et Mme Abdelkader, Souméa et Mohamed X devait être accueillie. »
Il ressort de cet arrêt que, dès lors que les conditions de l'article 14 sont remplies, le transfert de bail est automatique au profit de tous descendants de la personne décédée dans la mesure où « le ménage » doit être entendu dans son acception de cellule économique et familiale.
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