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CHANGEMENT DE NOM - MOTIFS AFFECTIFS - JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT

Le 16 avril 2015

Dans un arrêt du 31 janvier 2014, le Conseil d'État a annulé un arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal administratif ayant rejeté une demande de changement de nom au motif que les raisons affectives évoquées par les requérants (abandon par le père biologique) n'entraient pas dans le cadre des circonstances exceptionnelles établissant l'intérêt à agir visé à l'article 61 du Code civil.

 

Dans cette affaire, le motif évoqué par les requérants, pour solliciter l'autorisation de substituer à leur nom patronymique celui de leur mère, concernait le fait que leur père biologique les avait abandonnés. Ils établissaient que leur père était parti alors qu'ils étaient âgés respectivement de 11 et 8 ans; que ce dernier avait totalement failli dans son obligation de contribuer à leur entretien et qu'il n'avait jamais respecté son droit de visite et d'hébergement. Ils évoquaient le fait que cet abandon avait été traumatisant.

 

Le garde des sceaux avait rejeté leur demande de changement de nom. Les requérants avaient fait un recours devant le tribunal administratif qui avait confirmé la décision du ministre de la justice. Ils s'étaient pourvus devant la Cour administrative d'appel qui avait confirmé le jugement entrepris.

 

Les requérants se sont alors pourvus en cassation. Or, dans son arrêt, le conseil d'État a rappelé que des motifs d'ordre affectif caractérisaient, dans des circonstances exceptionnelles, l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code Civil pour déroger au principe de dévolution et de fixité du nom.

 

Dans son arrêt, le Conseil d'État a indiqué que les manquements du père biologique à ses obligations parentales constituaient les circonstances exceptionnelles requises pour caractériser l'intérêt légitime à leur demande de changement de nom.  Les termes de cet arrêt sont les suivants

 

" Considérant qu'aux termes de l'article 61 du Code Civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

 (...) Considérant que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code Civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. D...et A...C... ont été abandonnés brutalement par leur père en 1987, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 11 ans et de 8 ans ; qu'après avoir quitté le domicile familial, celui-ci n'a plus eu aucun contact avec eux, de même que sa famille ; qu'il n'a subvenu ni à leur éducation ni à leur entretien, alors pourtant qu'il en avait l'obligation en vertu du jugement prononçant son divorce, et n'a jamais exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui était reconnu par ce même jugement ; que les requérants souffrent de traumatismes physiques et psychologiques depuis cet abandon ; qu'ils souhaitent ne plus porter le nom de leur père et se voir attribuer celui de leur mère, qui les a élevés ; que ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom ; que, par suite, en leur déniant un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil ;

Dans un autre arrêt du 5 mars 2014, le Conseil d'État a considéré que la seule volonté de reprendre le nom maternel ne suffisait pas à caractériser l'intérêt légitime. Il a pourtant noté que les requérants justifiaient, par les pièces qu'ils produisaient, que le nom qu'ils portaient depuis l'enfance était constitué de l'ajout à leur nom patronymique du nom de jeune fille de leur mère.

 

Selon le conseil d'Etat, ces faits ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'intérêt légitime requis à l'article 61 du Code Civil.

Le Conseil d'Etat a également relevé qu'ils ne justifiaient d'aucun trouble sérieux que leur causerait le port de leur nom de naissance. Ils a donc considéré qu'ils n'étaient pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué n'ayant pas fait droit à leur demande de changement de nom et ce même face à une possession d'état suffisamment ancienne et constante.

 

Il ressort donc de ces deux arrêts qu'il est donc essentiel, dans le cadre d'une demande de changement de nom fondée sur des motifs affectifs, d'établir les circonstances exceptionnelles ou le trouble sérieux justifiant la demande de changement du nom de naissance.

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