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PROCEDURE DE PARTAGE D’UN BIEN IMMOBILIER INDIVIS ENTRE DEUX EX-EPOUX

Le 03 février 2012

 

Suite à un divorce, les ex-époux, après avoir liquidé leur communauté, se retrouvent en indivision sur les immeubles provenant de celle-ci, si ces biens n'ont pas été vendus.

 

Face à l’inertie de l’un d’eux, un ex-époux peut décider de la vente du bien et donc de sortir de l’indivision. En effet, l’article 815 du Code civil précise que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

 

Caractères de ce droit :

Il s’agit d’un droit absolu à l’égard des coïndivisaires. Il est donc discrétionnaire, , l’abus de droit étant traditionnellement écarté en la matière.

 

De plus, ce droit a un caractère impératif. En effet, une convention ne peut l’écarter hormis de manière temporaire et sous des conditions étroites posées par la loi (article 1873-2 s. Code civil).

 

Il en résulte un caractère absolu à l’égard du juge qui doit ordonner le partage dès lors qu’il est demandé par un indivisaire.

 

Enfin, ce droit est imprescriptible, il n’y a pas de prescription extinctive de l’action en partage (Civ. 1ère, 12 décembre 2007).

 

Modalités de partage :

Lorsque le partage est demandé, il se résoudra indifféremment par l’une des trois modalités (éventuellement combinées) suivantes :

-          Le partage en nature ;

-          Le partage sur licitation ;

-          L’attribution préférentielle à un indivisaire.

 

Etapes de la procédure visant à demander le partage :

L’alinéa 1er de l’article 835 du Code civil énonce que «Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ».

 

Les indivisaires, par cet article, peuvent donc recourir à une procédure de partage amiable.

 

Si une telle procédure n'est pas possible, le partage pourra être fait en justice comme le permet, à titre subsidiaire, l’article 840 du Code civil  qui dispose : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’ a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

 

Procédure de partage amiable :

Il s’agit d’une procédure amiable classique de vente d’un bien indivis.

Précisons que selon l’article 837 du code civil, «Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836 [absent, mesure d’éloignement ou régime de protection], il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge ».

 

Si la procédure de partage amiable échoue pour quelque raison que ce soit, le coïndivisaire souhaitant le partage pourra saisir le juge.

 

Procédure de saisine du juge en vue d’un partage :

La saisine du juge n’est possible qu’en cas d’échec de la procédure amiable. Ainsi, l’article 1360 du Code de procédure civile énonce que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

 

 

Pour que son action judiciaire soit recevable, le coïndivisaire demandeur devra, dans son assignation, à peine d’irrecevabilité de sa demande,

 

  •  Etablir un descriptif du patrimoine à partager ;
  • Préciser ce qu’il entend demander ;
  • Faire état des diligences qu’il a mis en œuvre afin de parvenir à un partage amiable. Concrètement il devra rapporter, ici, la preuve de ses tentatives de règlement amiable. (estimation du bien, échanges avec les coïndivisaires).

 

 

 

Maître Dominique Ponté

Avocat droit de la famille - Paris

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