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L’abattage d’arbres décidé pour cause de troubles anormaux de voisinage malgré la prescription trentenaire - (Cour de Cassation 9.06.2015 n°14-11999)

Le 01 mars 2018

L’abattage d’arbres de plus de trente ans peut être ordonné malgré la prescription trentenaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

En effet, si aux termes de l’article 672 du Code Civil,

« le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

La jurisprudence considère néanmoins que, lorsqu’il y a troubles anormaux de voisinage subi par le voisinage, l’abattage des arbres peut être décidé malgré la prescription trentenaire.

Dans un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par deux propriétaires qui faisaient grief à l’arrêt attaqué de les avoir condamnés à abattre des cyprès vieux de plus de trente ans situés à moins d’un mètre du mur séparant leur propriété de la propriété voisine.

Une expertise judiciaire était intervenu qui avait conclu sur le fait que les arbres étaient à l’origine des désordres affectant le mur mitoyen.

Les deux propriétaires se prévalaient, quant à eux, d’un rapport amiable établi par l’office national des forêts pour soutenir que la présence des cyprès ne pouvait pas être à l’origine des dégradations du mur.

Ils faisaient valoir, par ailleurs, que la prescription trentenaire édictée par l’article 672 du Code Civil faisait obstacle à l’arrachage des arbres.

Enfin, ils reprochaient à la Cour de n’avoir pas recherché si le risque d’effondrement du mur ne pouvait être paré par des mesures moins radicales que l’arrachage des cyprès.

Or, la Cour de Cassation a indiqué :

« Mais attendu qu'ayant constaté que le mur séparant les deux fonds était affecté de multiples désordres compromettant sa solidité et présentait un risque élevé d'effondrement et relevé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre au moyen inopérant tiré de la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil, que, selon les conclusions de l'expertise, les règles de l'art élémentaires interdisaient de planter des arbres aussi près d'un mur et, procédant à la recherche prétendument omise, que les arbres allaient continuer à croître et à menacer la pérennité du mur séparatif de sorte que leur maintien ne pouvait être retenu, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer l'article 544 du code civil, que la cessation du trouble anormal de voisinage exigeait la suppression des arbres et la destruction puis la reconstruction d'une partie du mur de soutènement selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire ».

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