Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > actualités droit immobilier > SERVITUDES DE PUISAGE ET DE PASSAGE

SERVITUDES DE PUISAGE ET DE PASSAGE

Le 31 mars 2020
Des servitudes de puisage et de passage ne peuvent être établies que par un titre recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi, lequel doit, en outre, faire référence au titre constitutif de la

Ainsi, en vertu de l’article 695 du Code Civil, la preuve d'une servitude de puisage ne peut être établie que par un titre recognitif du propriétaire du fonds asservi devant faire référence au titre constitutif de la servitude.

 

Dans un arrêt du 27/2/2012, la Cour d’appel de Caen a eu à statuer sur les faits suivants. L’acte de Madame F. mentionnait un droit à une cour commune et à un puit. Les actes de ses voisins ne portaient pas mention de ce droit. Ils précisaient, à l’inverse, que leur vendeur déclarait que, dans les titres de propriété du bien vendu, aucune mention n’était faite d’un puit commun. La Cour d’appel a débouté Madame F. de ses demandes indiquant que son titre ne pouvait lui conférer une propriété commune sur la cour et le puits, faute de reconnaissance de cette propriété dans les titres de ses voisins.

 

Dans un autre arrêt du 21/10/2019, la Cour d’appel d’Orléans a précisé qu’une servitude de puisage était une servitude discontinue au sens de l'article 688 du code civil ne pouvant être constituée que par titre conformément à l'article 691 du code civil. Elle a considéré que l'existence d'une telle servitude au profit d'un fonds dominant ne pouvait trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.

 

En ce qui concerne la servitude de passage, les mêmes principes de droit sont applicables.

 

Dans un arrêt du 13/5/2009, la Cour de Cassation a énoncé, à propos d’une servitude de passage, que se reconnaissance nécessitait qu’elle soit prévue dans le titre récognitif du fonds servant devant comporter mention du titre ayant constitué la servitude. Dans son arrêt, elle a cassé la décision de la Cour d’appel soutenant que la servitude de passage pouvait être établie par de simples énonciations figurant dans le titre du propriétaire du fonds dominant. Or, la Cour de Cassation a rappelé qu'il était nécessaire qu’un titre recognitif émane du fonds servant devant faire référence au titre constitutif de la servitude.

 

Dans un précédent arrêt du 15/12/1993, elle avait rappelé ces principes en indiquant qu’un aveu émanant du propriétaire du fonds servant sur une reconnaissance par ses soins de la servitude, et ce dans le cadre d’un aveu non équivoque, ne suffisait pas pour reconnaitre l’existence de la servitude de passage revendiquée.

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : actualités droit immobilier