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Quelles sont les dépenses qu'un syndic peut mettre à la charge d'un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ?

Le 09 février 2012

 

 

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 publié au journal officiel du 14 décembre 2000, dispose :

 

"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

 

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

 

 

En application de ce texte, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 21 juin 2011 (pourvoi: 10-16055), a indiqué qu'il n'était possible de mettre à la charge d'un copropriétaire que les dépenses qui avaient été strictement nécessaires au recouvrement de la dette et qui ne pouvaient être constitués par les frais d'avocat que le syndicat des copropriétaires avait réglés. A cet égard, la Cour a indiqué :

 

 

"Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriétaire à prendre seul en charge une dépense du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après s'être assurés que cette dépense était effectivement nécessaire au recouvrement d'une créance justifiée et qu'elle ne constituait ni des dépens, recouvrables sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, ni des frais irrépétibles,

 

Que seul le juge a le pouvoir de mettre à la charge du copropriétaire concerné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Qu'au cas d'espèce, il résultait du décompte de charges qu'une partie des sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicitait le remboursement par Monsieur X... correspondaient à des frais d'avocat et d'huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procédure civile; qu'en condamnant Monsieur X... à rembourser au Syndicat des copropriétaires des sommes de cette nature, le Juge de Proximité a violé l'article 101 de la loi du 10 juillet 1965."

 

 

Par ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour suprême a indiqué

 

 

"Les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d'un acte d'huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, la sommation de payer d'un coût de 123,4 euros avait été délivrée pour une prétendue créance de 2 929,49 euros ; que la cour d'appel a elle-même jugé que la "créance" réclamée était injustifiée à hauteur de 1 247,82 euros ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu'elle jugeait indues, la cour d'appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;"

 

 

 

Dominique Ponté

Avocat Paris

Droit de la copropriété

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