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OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR – LE CAS DES VIOLENCES SUBIES AU TRAVAIL

Le 23 avril 2017

 

L’article L 4121-1 du Code du Travail dispose :

 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

 

Par ailleurs, l’article L 4121-2 du Code du Travail prévoit :

 

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

 

L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est constitutive d’une obligation de résultat.

 

Il y a manquement à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences. La Cour de Cassation indique qu’il appartient à la juridiction du fond d’apprécier la gravité du manquement commis par l’employeur et de constater, notamment, si son manquement est suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de la part du salarié, qui s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cassation Sociale, 15 janvier 2015, n° 13-1734)

 

Il sera, par ailleurs, indiqué que l’employeur est tenu d’une véritable obligation de prévention à l’égard de la sécurité et de la protection de la santé des salariés (Article L 4121-1 du Code du Travail). Il est tenu de prendre toutes dispositions visant la protection de la santé des salariés au travail et visant, notamment pour des fonctions à risque, de faire en sorte que ce personnel se sente en sécurité et ne soit pas agressé.

 

Il appartient à l’employeur d’anticiper les risques de survenance de conflits.

 

La prévention des risques exige, ainsi que le précise l’article L 4121-3, des études préalables. (Cassation Sociale du 6 octobre 2010 : n° 08-45609 ; Cassation sociale 16 juin 2009 : n° 06-41519).

 

Dans un arrêt du 3 février 2010, la Cour de Cassation a indiqué que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat était constitué lorsqu’un salarié était victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales, et ce quand bien même l’employeur aurait pris les mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cassation Sociale, 3 février 2010, n° 08-44019).

 

La Cour de Cassation a, en outre, dans son arrêt du 15 janvier 2015, censuré la Cour d’Appel, laquelle n’avait pas constaté le manquement commis par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Dans cet arrêt, une salariée avait été agressée sur son lieu de travail, et ce de la part d’un autre salarié. L’employeur l’avait laissée travailler avec son agresseur quelques jours plus tard. La Cour d’Appel avait considéré que la salariée n’établissait pas un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat. Pour la Cour, il n’était pas possible de reprocher à l’employeur de n’avoir pas anticipé le risque. Or, la Cour de Cassation n’a pas été de cet avis. Elle a rappelé que la simple survenance d’un risque suffisait à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, et ce malgré le fait que, dans cette affaire, l’employeur ait pris les mesures destinées à faire cesser les agissements.

 

Lorsque l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat, un tel manquement emporte les conséquences suivantes. La faute inexcusable est alors retenue lorsque les agissements entraînent un accident de travail. Par ailleurs, l’employeur est tenu de verser au salarié, ayant été exposé audit risque, des dommages et intérêts. En outre, la jurisprudence indique que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat, laquelle prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Il convient de préciser que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est constitutif d’un manquement grave.

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