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Les pouvoirs du juge dans la liquidation du régime matrimonial

Le 15 janvier 2012



Les pouvoirs du juge du divorce dans la liquidation du
régime matrimonial
 


Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du nouvel article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, le juge du divorce est devenu le juge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. 

Le juge aux affaires familiales est tenu de résoudre les difficultés liquidatives. Il ne peut plus déléguer au notaire liquidateur le soin de trancher les contestations qui sont soulevées par les parties afférentes, à titre d’exemples, à la composition des masses propres, communes et indivises, à l’évaluation des biens indivis, à la détermination des récompenses ou des créances
entre époux etc. 

Le juge aux affaires familiales est également tenu de statuer sur les demandes en partage consécutives au divorce des époux.

Il sera noté que, lorsque le règlement des intérêts patrimoniaux des époux ne peut intervenir concomitamment au prononcé du divorce, les époux disposent, en vertu des nouvelles dispositions, d'un délai d'un an, après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et au partage.

Lorsque, à l’expiration de ce délai, lesdites opérations ne sont pas achevées, le notaire désigné est tenu de transmettre au juge un procès-verbal de difficultés, qui mentionnera les déclarations des parties relatives à leurs contestations.


Au vu de ce procès-verbal, le tribunal pourra, soit consentir aux parties un délai supplémentaire de 6 mois maximum (et ce s’il estime qu'un accord est encore possible entre elles), soit statuer sur
leurs contestations aux termes de son jugement, qui renverra les parties devant le notaire afin que ce dernier établisse l’état liquidatif.

Ainsi, désormais, les parties sont tenues de régler leurs intérêts dans un délai d’un an à compter du jugement de divorce. Si ce règlement n’intervient pas, le juge statuera sur leurs contestations.

 

Ces nouvelles dispositions ont été adoptées afin d’éviter des procédures longues de liquidation, souvent épuisantes pour l’un des deux époux, voire pour les deux.


Dominique Ponté

Avocat au Barreau de Paris 24, boulevard de Sébastopol 75004 PARIS

Tel : 01 48 87 91 93

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