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La prestation compensatoire en cas de décès du débiteur (articles 280 à 280-2 du code civil)

Le 20 janvier 2012

L'article 280 du Code civil modifié par la Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 dispose

 

"A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat."

 

L'article 280-1 précise par ailleurs :

 

"Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275."

 

Enfin, l'article 280-2 prévoit :

"Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion."

 

En vertu de ces dispositions, il n'y a plus de transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur, qui ne sont plus tenus personnellement de son paiement. Le paiement de la prestation est revanche prélevé sur la succession - la prestation compensatoire constituant une dette de la succession - dans la limite de l'actif de la succession. Par ailleurs, si au décès du débiteur, le paiement de la prestation compensatoire ne peut être effectué par prélèvement sur l'actif successoral, pour cause d'insuffisance de cet actif, sont paiement sera alors supporté par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.

 

Lorsque la prestation a été fixée par le juge sous forme d' un capital échelonné, le solde de ce capital indexé est immédiatement exigible. Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente viagère, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant. Le caractère immédiatement exigible ne rend pas possible une action en révision par les héritiers du débiteur.

 

Une exception : possibilité pour les héritiers d'opter en faveur du maintien des modalités de paiement antérieures qui incombaient au débiteur lors de son décès.

L' option, qui n' est pas ouverte au créancier nécessite l'accord de tous les héritiers, par acte notarié, sous peine de nullité. Les héritiers, lorsqu'ils choisissent l'option, sont tenus personnellement au paiement de la prestation. Ils bénéficient alors des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur. Ainsi, dans le cas d'un capital échelonné, les modalités de paiement peuvent être révisées.


Lorsque la rente est maintenue, les héritiers s' obligent personnellement au paiement de celle-ci, après déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé.

 

Maître Dominique Ponté - avocat divorce - prestation compensatoire

24, boulevard de sébastopol 75004 PARIS  tel 01 48 87 91 93 -

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