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HLM - ATTRIBUTION - RECOURS DALO

Le 11 juin 2015

L'attribution des logements sociaux est réglementée par les articles L441 à L441.2.6 et R441.1 à R441.18.5 du CCH.

 

     I.        Les conditions d'attribution d'un logement HLM

 

  1. Conditions relatives à la personne du demandeur

 

  1. Une personne de nationalité française ou disposant d'un titre de séjour

 

L'article R 441.1 du CCH précise que peuvent bénéficier d'un logement social HLM les personnes admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans les conditions de permanence fixées par arrêté du 1er février 2013.

 

  1. Interdiction de discrimination

 

Aucune personne ne peut se voir refuser l'attribution d'un logement social HLM pour des raisons liées à son origine, son patronyme, son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L'article 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le logement est un droit fondamental et qu'une personne ne peut pas se voir refuser la location d'un logement pour un motif discriminatoire défini à l'article 225 du Code Pénal.

 

  1. En cas de divorce

 

En cas de divorce, l'ordonnance de non-conciliation statue sur l'attribution du logement.Toutefois,celui qui doit le quitter, s'il répond aux conditions de ressources, peut demander à se voir attribuer un autre logement social. (Réponse ministérielle n° 6149 : JO Sénat 17 juillet 2003 page 2302.)

 

  1. En cas d'abandon ou de décès du locataire

 

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :

 

- du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du Code Civil

- des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile

- du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité

- des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

 

Cet article prévoit aussi que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

 

- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du Code civil,

- des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,

- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,

- aux ascendants, au concubin notoire, aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

 

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou l'abandon du domicile par ce dernier.

 

L'article 40 I et II de la loi du 6 juillet 1989 précise que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes HLM à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution des logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

 

Pour bénéficier du transfert du bail HLM, le bénéficiaire doit établir que ses ressources ne dépassent pas les plafonds réglementaires d'attribution. (Cassation civile 3 juin 1992 n° 90. 14.077.).

 

S'agissant de la condition relative à la taille du logement, la jurisprudence précise qu'il convient de prendre en compte la situation du bénéficiaire durant l'année précédant le décès du locataire. (cour d'appel d'Aix en Provences 17 décembre 2013). Elle a précisé que le fils de la défunte, qui vivait seul avec sa mère l'année ayant précédé son décès, ne pouvait prétendre au transfert d'un bail portant sur un appartement de type F4 comportant trois chambres même si, par la suite, l'appartement s'était trouvé occupé par plusieurs personnes.

 

En revanche, dans un arrêt du 20 mars 25 mars 2015 (Pourvoi 14-11043), la Cour de Cassation a considéré qu'aucun texte ne faisait obstacle à un transfert collectif du bail à trois frères et soeurs occupant les lieux avec leurs parents depuis des années. La société d'HLM avait refusé de transférer le bail des parents décédés au fils de ces derniers. Elle l'avait assigné en résiliation de bail et expulsion. Les autres enfants étaient alors intervenus à l'instance sollicitant le transfert du bail en leurs noms. Ils évoquaient le fait qu'ils avaient toujours vécu avec leurs parents. La Cour de Cassation a approuvé la Cour d'appel d'avoir admis le transfert collectif du bail aux trois frères et soeurs en considérant que le "ménage" devait s'entendre dans son acception de "cellule économique et familiale". Elle a considéré qu'il convenait de rejeter le pourvoi formé par l'organisme HLM contre l'arrêt de la Cour d'appel ayant, en outre, considéré qu'un logement de quatre pièces était adapté à la taille du ménage composé donc des trois frères et soeurs.

 

  1. Conditions de revenus

 

Les logements sociaux HLM sont attribués aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un plafond variant selon la catégorie des ménages, la localisation du logement et la nature du financement du logement social.

 

Les barèmes concernent l'ensemble des personnes vivant au foyer. Les ménages sont classés en six catégories, qui visent le cas des ménages composés entre une et six personnes.

 

L'article L 442.12 du Code de la construction et de l'habitation énumère les personnes qui sont prises en considération dans la composition du ménage. Il s'agit des personnes qui sont titulaires du bail, de celles qui figurent sur les avis d'imposition des titulaires du bail, du concubin notoire du titulaire du bail, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail et des personnes qui sont à sa charge au sens des dispositions du Code général des impôts.

 

L'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 précisent les ressources qui sont prises en compte dans chaque ménage, qui correspondent au revenu fiscal de référence de chaque personne le composant tel que figurant sur les avis d'imposition portant sur l'avant dernière année précédant l'année de la signature du contrat de bail.

 

Par exception, ne sont prises en compte que les ressources du demandeur, non du ménage, dans les cas suivants :

 

- personne en instance de divorce ;

 

- personne se trouvant en situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du Code civil ;

 

- personne liée par un pacte civil de solidarité ayant déclaré la rupture au greffe du tribunal d'instance ;

 

- personne victime au sein d'un couple de violences attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte.

 

Par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 permet de prendre en considération les revenus imposables perçues au titre de la dernière année civile ou au cours des 12 derniers mois précédents la date de signature du contrat de bail lorsque le demandeur établit que ses revenus sont inférieurs de moins de 10 % au revenu de l'avant dernière année précédant l'année de la signature de son contrat.

 

Les plafonds de ressources des logements sociaux s'établissent comme suit :

 

Plafonds de ressources PLA en 2015 (arrêté du 30 décembre 2014)

 

CATÉGORIE DE MÉNAGES

PARIS ET COMMUNES LIMITROPHES (en euros)

ÎLE-DE-FRANCEhors Paris et communes limitrophes (en euros)

AUTRES RÉGIONS (en euros)

1

23 127

23 127

20 107

2

34 565

34 565

26 851

3

45 311

41 550

32 291

4

54 098

49 769

38 982

5

64 365

58 917

45 858

6

72 429

66 300

51 682

Par personne supplémentaire

8 070

7 388

5 765

 

Plafonds de ressources PLA-I (arrêté du 30 décembre 2014)

 

CATÉGORIE DE MÉNAGES

PARIS ET COMMUNES LIMITROPHES (en euros)

ÎLE-DE-FRANCEhors Paris et communes limitrophes (en euros)

AUTRES RÉGIONS (en euros)

1

12 722

12 722

11 058

2

20 740

20 740

16 112

3

27 186

24 929

19 374

4

29 757

27 373

21 558

5

35 399

32 407

25 223

6

39 836

36 466

28 425

Par personne supplémentaire

4 438

4 062

3 170

 

  II.        La question des personnes prioritaires

 

L'attribution des logements est assurée par des commissions d'attribution. Ces commissions attribuent les logements aux demandeurs prioritaires mentionnés aux articles L441.1, L441.1.1 et L441.1.2 et aux personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

 

Les personnes prioritaires visées à l'article L441.1 du Code de la construction et de l'habitation sont :

 

- les personnes handicapées

- les familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

- les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logements ;

- les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

- les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

- les personnes justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires.

 

 

  1. La procédure de demande d'attribution d'un logement social

 

Les demandes de logement social s'effectuent auprès des services d'enregistrement. La demande est présentée au moyen d'un formulaire défini par l'arrêté du 24 juillet 2013.

 

Les personnes, qui envisagent de déposer une demande de logement social ont le droit de recevoir toutes les informations nécessaires.

 

La demande est ensuite adressée aux bailleurs de logements sociaux.

 

Pour justifier de l'enregistrement de la demande, une attestation est remise au demandeur qui comporte la liste des bailleurs de logements sociaux sur les communes demandées.

 

Cette attestation fait courir le délai à compter duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation. L'attestation précise d'ailleurs la date à laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et les délais dans lesquels celle-ci peut être saisie.

 

 

  IV.        Les recours en cas de refus d'attribuer un logement

 

L'absence d'offre de logements de la part du bailleur social ouvre le droit au demandeur de saisir la commission départementale de médiation. Les délais d'instruction sont, en région parisienne, de trois mois à compter de la réception de la demande.

 

Le point de départ du délai dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur la demande de logement est la date de réception du dossier. (article R441.2.3 du CCH).

 

L'article R441.14. 1 du CCH précise que la commission se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer un logement au candidat.

 

Lorsqu'elle décide que la demande est prioritaire et qu'il n'est pas donné satisfaction à cette demande, le demandeur peut exercer un recours juridictionnel dans le cadre du droit au logement opposable.

 

Le recours juridictionnel

 

L'article L441.2.3.1 précise que l'absence d'offre de logement adapté au demandeur ouvre la possibilité d'un recours devant la juridiction administrative. La procédure est mentionnée aux articles R778.1 à R778.7 du code de justice administrative.

 

Les délais de présentation des dossiers sont de six mois suivant la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants(article R441.16. du CCH.)

 

 Le Président du tribunal administratif statue en urgence dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Il ordonne le logement ou le relogement par l'État du demandeur et peut assortir son injonction d'une astreinte.

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