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DEGATS DES EAUX ET INFILTRATIONS - Les exclusions de garantie dans les contrats d'assurance

Le 22 mai 2015
  1. Les canalisations souterraines ou enterrées

 

Les polices multirisques ou les assurances spécifiques de dégâts des eaux ne couvrent, en principe, que les dégâts des eaux, fuites et infiltrations qui affectent les conduites ou canalisations qui ne sont pas enterrées. En effet, sont souvent exclus des garanties les dégâts des eaux provenant des canalisations souterraines ou enterrées. (Cassation civile 13 janvier 2012 n° 11-10756)

 

Toutefois, il convient de vérifier que l'exclusion soit exprimée de façon formelle et limitée dans la police d'assurance. (article L 113-1 du Code des Assurances).

Dans un arrêt du 26 mars 2008, la Cour de Cassation a noté :

 

"Attendu qu'ayant relevé que la société Axa contestait sa garantie aux motifs que le contrat excluait le dommage dégâts des eaux provenant de conduites enterrées et que l'article 3-1 du contrat stipulait que l'assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les eaux dus à des fuites, ruptures ou débordements provenant des conduites non enterrées, mais que le paragraphe consacré aux exclusions particulières ne mentionnait pas les canalisations enterrées, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, qu'il s'agissait d'une exclusion indirecte, non conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances, (...) a pu en déduire que la garantie dégât des eaux était acquise (...)"

 
2.
Les dégâts des eaux et infiltrations accidentels et provenant d'un défaut d'entretien.

 

La jurisprudence considère que ne sont en principe couverts que les dommages provenant des dégâts des eaux et infiltrations accidentels, non de ceux résultant d'un défaut de réparation indispensable ou d'un mauvais entretien. (CA Paris, ch. 4-2, 30 mars 2011, n° 09/08394. – Cassation 19 déc. 1989 : JurisData n° 1989-004577).

 

Elle considère que l'aléa, qui conditionne la garantie, ne peut jouer en cas de défaut d'entretien caractérisé (Cassation 29 mars 2006, n° 05-10.472).

 

Toutefois, là encore, il importe de vérifier, en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances, que les dites exclusions soient exprimées de façon formelle et limitée dans la police.

 

Dans un arrêt du 9 avril 2013 (Cour de Cassation 9 avril 2013 n° 11-18212), la Cour de Cassation a jugé non formelle et limitée la clause figurant aux conditions générales du contrat d'assurance visant à exclure les dommages relatif à des dégâts des eaux provenant d'un défaut d'entretien dès lors que la police ne définissait ni les notions de défaut permanent d'entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ni celles d'incurie de l'assuré dans la réparation d'entretien.

 

"Attendu qu'ayant retenu que la police d'assurance ne définissait ni les notions de défaut permanent d'entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ni celles d'incurie de l'assuré dans la réparation d'entretien, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause d'exclusion figurant à l'article 8, 3°) des conditions générales du contrat n'était ni formelle ni limitée et que la société Axa France devait sa garantie ;"

 

A été également rejetée la clause énonçant que le contrat d'assurance "ne garantissait pas les dommages résultant d'un défaut de réparations indispensables incombant à l'assuré », faute de se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Cassation 29 oct. 1984 : JurisData n° 1984-001691).

 

A l'inverse, a été admise la clause excluant la garantie résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien caractérisé connu de lui (Cassation 20 novembre 2014 n°11-27.102)

 

"Attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau que sont exclus « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ;

 

qu'au vu des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue par les assurés ;


Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ;".

 

 

Dominique Ponté

Avocat

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